>Support législatif et réglementaire à l’évaluation des archives historiques: Cas de l’Algérie

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Une étude a été faite sur l’évaluation des versements d’archives reçus au Centre des Archives Nationales (Algérie) de 1989 à 1997 a montré que ce dernier a été contraint d’accepter de grandes quantités d’archives sans valeur historique. Les ministères «…saisissent le CAN, non pour procéder à des versements normalisés, mais plutôt à des déversements, parce que l’objectif n’est pas d’enrichir le patrimoine, mais plutôt de transférer le problème de “magma” à traiter du ministère vers le CAN. Il est demandé aux Archives Nationales de prendre en charge des tonnes d’archives gisant dans des cartons d’emballage et des sachets poubelle sans aucun bordereau de versement digne de ce nom» Bilan national de l’état des archives, 1994/SG de la Présidence de la République.- P 15

Parmi les principales causes de cette situation, on note l’insuffisance d’orientations réglementaires relatives au choix des archives ayant une valeur de conservation définitive. Pourtant l’intention de mettre au point des documents réglementaires et d’orientation
technique dans le choix des archives était déjà présente tout à fait au début (1971) mais elle a tardé pour se concrétiser. En effet dans la circulaire n°1 du 08 novembre 1971, il est dit « …dès l’installation des Archives Nationales des instructions détaillées seront diffusées sur la
conduite à tenir …pour…le versement des archives de ces différents âges ». Il est à comprendre de «instructions détaillées » aussi que tout le processus de versements allait être définit ce qui allait régler pas mal de problèmes. Six ans après, le décret 77/67 du 20 mars 1977 dans son chapitre VI Attributions article 21, désigne certaines catégories d’archives que les Archives nationales doivent conserver. Il ajoute à l’article 22 qu’il reçoit les archives sous forme de versements.
Les catégories citées ont les caractéristiques suivantes :
· Concernent les archives publiques et les archives privés
· Concernent, sans distinction faite les archives des administrations centrales et des administrations régionales.
· La plupart sont aussi des archives imprimées
· Ne précisent pas la nature des documents
· Ne précisent pas les délais de versement.
· Sont à caractère très générique (le même décret le reconnaît implicitement à la fin du même article «…un décret précisera les modalités d’application relatives aux matières citées aux alinéas a et b … »
Ces catégories, bien qu’elles aient un caractère très générique, elles ont le mérite d’être prévues et pouvaient servir de repères au CAN et aux administrations pour cibler déjà une grande
partie des archives ainsi désignées.
Onze années après, la loi 88-09 du 26 janvier 1988 ne cite pas les dispositions de cet article 21 et n’en fait pas allusion lorsqu’elle aborde la question des versements.
Ensuite en 1991, la DGAN promulgue deux circulaires relatives à la prise en charge des archives des administrations centrales.
L’une Circulaire n°1 organisant la gestion des documents communs produits par les administrations centrales /D.G.A.N/N°187/SG/PR/Du 09-90 insiste sur l’importance de l’identification et la maîtrise des documents produits en grandes quantités (les documents communs : Administration générale, finances etc.…). Cette dernière visait à prendre en charge des documents le plus souvent répétitifs et bien connus par les administrateurs ce qui allait faciliter la proposition des délais de conservation.
A la fin, on pouvait aboutir à la liquidation de beaucoup de séries de documents, par versement au CAN ou par élimination et libérer ainsi de la place au profit d’autres archives plus intéressantes du point de vue de l’information rétrospective relative au domaine d’exploitation spécifique à chaque institution. La seconde Circulaire n°2 relative aux archives qui ne sont plus consultées dans les services /D.G.A.N./SG/PR/DU 09-90 s’est intéressée aux autres catégories d’archives (à savoir, si nous considérions les dispositions de la première circulaire, les archives hors documents communs).
A ce niveau, nous pouvons déjà remarquer qu’il existe un problème d’harmonie entre les textes promulgués durant la même année par la même institution. L’esprit de la 1ère circulaire était de procéder à l’allégement des administrations en s’occupant d’abord des grandes quantités qui sont plus facilement évaluables par rapport aux considérations que nous avons vues plus haut.
Au même moment une autre circulaire plus générique est promulguée et vient au minimum disperser les efforts des administrations qui devaient être focalisés sur les documents communs seulement. Ceci atteste du manque de pertinence de la stratégie dessinée pour la prise en charge des archives des administrations centrales.
La circulaire n°2, énumère un certain nombre de catégories de documents à verser en priorité :
«Elles sont constituées de différents types de documents (lettres, rapports, procès-verbaux de réunion, etc.). Les archives à verser peuvent provenir soit d’une structure dissoute, soit de
l’activité régulière de l’administration. Tous les versements doivent être effectués par la structure d’origine en coordination avec le responsable des archives du département ministériel
concerné et la direction générale des Archives nationales».
Avant cela, elle spécifie que les premiers versements doivent concerner «uniquement les archives qui ne sont plus consultées par les services et qui sont regroupées en dossiers ou “fonds clos” ». En dehors des Archives Nationales, seul le ministère de la justice a promulgué en 1998 un arrêté interministériel déterminant la nature des documents judiciaires et en précisant les délais de conservation à chaque âge. Mais une autre problématique est ainsi posée car ce ministère ne devrait point échapper à la règle du contrôle des Archives Nationale qui stipule que toutes les administrations centrales doivent transiter par cette institution de régulation en matière d’archives.
En définitive, nous pouvons dire que concernant la définition de la nature des documents produits qui constitue le moyen incontournable de la détermination des délais de conservation peu de choses ont été faites. Ceci implique que la situation des archives n’est pas prête à être réglée de ce point de vue.